jeudi 20 décembre 2007

Loi et violences sexuelles en République Démocratique du Congo

En date du 20 juillet 2006, le Président de la République Démocratique du Congo a promulgué deux lois ayant trait aux violences sexuelles : la première n° 06/018 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal congolais et la seconde n° 06/019 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale congolais.

Au terme de la première loi, le législateur justifie et motive sa décision de la manière que voici : « Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle justifiée le plus souvent par les intérêts d’ordre économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuelles ».

Les articles qui suivent sont quelques-uns de ceux qui ont été modifiés et/ou complétés (nous ferons ici allusion à quelques articles à titre d’exemple) :
Article 168 : L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces sur les personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans. (Victime de moins de 18 ans : peine de cinq à quinze ans. Victime de moins de 10 ans : peine de cinq à vingt ans).

Article 170 : cas de viol. Ici , le viol est défini comme suit : Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes désignées à l’article 167, alinéa 2.

Article 167, alinéa 2 : Tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse, ou menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de dix-huit ans sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans. L’âge de l’enfant pourra être déterminé par examen médical, à défaut d’état civil).

L’article 170 (suite) précise exactement quels sont les cas où le viol est confirmé :
a) tout homme, quelque soit son âge, qui aura introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;b) tout homme qui aura pénétré, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque ;c) toute personne qui aura introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ;d) toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout autre orifice de son corps ou par un objet quelconque.
La peine prévue va de cinq à vingt ans et l’amende ne peut être inférieure à cent mille Francs Congolais constants.

Article 171 : Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité.

Article 171 bis : Le minimum des peines portées par les articles 167 alinéa 2, 168 et 170 alinéa 2 du présent Code sera doublé :- si les coupables sont les ascendants ou descendants, …- s’ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle ;- s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage,…- si l’attentat a été commis par les agents publics ou par des ministres de culte,…, soit par le personnel médical, paramédical ou assistants sociaux, soit par des tradi-praticiens,…- s’il est commis sur des personnes captives par les gardiens ;- s’il est commis en public ;- s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé,…- s’il est commis sur une personne vivant avec handicap ;- si le viol a été commis avec usage ou menace d’une arme ;- si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par une ou plusieurs personnes,…

Article 174 b : Cet article détermine la peine, qui est de trois à cinq ans, ainsi qu’une amende de cinquante mille à cent mille Francs Congolais constants pour les cas suivants :- quiconque aura embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne âgée de plus de dix-huit ans,…- quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;- le souteneur : qui vit aux dépens de prostitution ;- quiconque aura diffusé publiquement un document ou film pornographique aux enfants de moins de dix-huit ans ;- quiconque fera passer à la télévision des danses ou tenues obscènes, attentatoires aux bonnes mœurs,…

Article 174 i : Sera puni d’une peine de servitude pénale à perpétuité et d’une amende de deux cent mille Francs Congolais constants, quiconque aura délibérément contaminé une personne d’une infection sexuellement transmissible incurable.

Article 174 k : Sera puni d’une peine de servitude pénale de dix ans, quiconque aura détenu une ou plusieurs personnes rendues enceintes de force ou ruse.

La seconde loi, portant Code de Procédure Pénale congolais explicite certaines dispositions légales, telles que :

Article 7 bis : Sans préjudice des dispositions légales relatives à la procédure de flagrance, l’enquête préliminaire en matière de violence sexuelle se fait dans un délai d’un mois au maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire. L’instruction et le prononcé du jugement se font dans un délai de trois mois maximum à partir de la saisine de l’autorité judiciaire. …

Article 14 bis : Conformément aux articles 48 et 49 ci-dessous, l’Officier du Ministère Public ou le juge requiert d’office un médecin et un psychologue, afin d’apprécier l’état de la victime des violences sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d’évaluer l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation ultérieure.

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